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Les commissions des permis de bâtir

تاريخ النشر 10 novembre 2015

Art. 13 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995 –Le conseil municipal forme, dès qu’il est installé, huit commissions permanentes chargées des attributions suivantes :

-     affaires administratives et financières ;

-     travaux et aménagement urbain ;

-     santé, hygiène et protection de l’environnement ;

-     affaires économiques ;

-     affaires sociales et famille ;

-     jeunesse, sport et culture ;

-     coopération et relations extérieures ;

-     action volontariste.[5]

Le conseil municipal peut former des commissions non-permanentes qui seraient chargées d'étudier des questions déterminées.

Les commissions du conseil municipal n'ont pas de pouvoir propre et ne peuvent exercer aucune des attributions du conseil municipal, même par délégation, et leurs travaux doivent être soumis au conseil municipal qui doit prendre leur avis chaque fois que le conseil municipal délibère sur une question quelconque qui leur a été soumise et mention en est fait dans le procès-verbal de la réunion.

Le conseiller municipal peut être membre de plusieurs commissions.

Art. 14 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006 – Le président du conseil municipal désigne, avec l’accord de celui-ci, l’un des adjoints ou, à défaut, un conseiller municipal pour la présidence de chaque commission. Le membre du conseil municipal ne peut présider plus d’une commission.

La commission se réunit une fois par mois au moins; ses audiences sont publiques.

La date de la tenue de ces audiences est annoncée, par voie d'affichage, à l'entrée du siège de la commune et de ses arrondissements, ainsi qu'au moyen des différents médias accessibles.

Art. 15 – Les commissions sont convoquées, à la diligence de leur président, dans les huit jours qui suivent leur création.

Elles fixent ensuite le calendrier de leurs travaux.

Art. 16 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006 – Chaque commission désigne, parmi ses membres, un rapporteur pour chacune de ses séances.

Le rapporteur donne lecture du rapport de la commission à l'audience du conseil municipal et en remet une copie, au président du conseil, contenant les propositions de la commission.

Le rapporteur de la commission peut se faire assister par l’un des agents municipaux.

Les procès-verbaux des séances de chaque commission sont consignés dans un registre y réservé, côté et paraphé par le président du conseil municipal, dans lequel sont, à chaque fois, indiqués les membres présents aux séances de la commission.

Art. 17 – Peuvent être appelés à participer aux travaux des commissions avec voix consultative :

1)     Les fonctionnaires et agents de l’état ou des établissements publics exerçant leur activité dans le ressort de la commune et ceux dont les avis peuvent être demandés en raison de leurs compétence ;

2)     Les habitons et les personnes originaires de la communes qui en raison de leurs activités ou de leurs connaissances, sont susceptibles d’apporter des avis utiles.